Le protocole n°15 amendant la Convention: un remodelage de la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme

Temps de lecture: 2 minutes

«Il est nécessaire de veiller à ce que la Cour européenne des Droits de l’Homme continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l’homme en Europe». Cette phrase, extraite du préambule du protocole n°15, met clairement en lumière l’objectif sous-jacent ce dernier: améliorer le système européen de protection des droits humains en apportant des modifications, d’une part, à la procédure suivie devant la Cour et, d’autre part, au texte de la Convention.

  • Quand entrera-t-il en vigueur?

Suite à la ratification du protocole n°15 par l’Italie le 21 avril 2021, l’entrée en vigueur de celui-ci est fixée au 1er août 2021. En effet, bien qu’il soit ouvert à signature depuis 2014, il ne pouvait entrer en vigueur qu’après sa ratification unanime.

  • Quels sont les modifications apportées par le protocole n°15?

Le protocole n°15 apporte plusieurs modifications significatives. La première porte sur l’ajout d’un nouveau considérant au préambule de la Convention et concerne l’inscription du principe de subsidiarité et de la marge d’appréciation des États membres. Ce premier principe, constituant l’un des fondements du système de la Convention, signifie que les juges nationaux sont mieux placés que le juge européen pour statuer sur les violations de la Convention au niveau interne. Par voie de conséquence, les États disposent également d’une certaine marge d’appréciation pour mettre en œuvre la Convention. Notons que la Cour effectue toujours un contrôle sur cette marge, laquelle est variable compte tenu du litige en question et de l’existence d’un consensus européen.

Également, l’article 2 dudit protocole exige que «les candidats [pour la fonction de juge] soient âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire en vertu de l’article 22».

Le protocole n°15 apporte surtout des modifications procédurales. Ainsi, il prévoit la supression du droit des parties à une affaire de s’opposer au dessaisissement d’une chambre en faveur de la Grande Chambre.

Par ailleurs, et c’est l’un des changements les plus notables, il réforme la condition de recevabilité liée au délai de saisine de la Cour puisqu’il prévoit que l’introduction de la requête doit intervenir dans un délai de quatre mois (et non plus de six mois) à partir de la date de la décision interne définitive. L’entrée en vigueur de cette modification est fixée au 1er février 2022.

Enfin, toujours sur le plan des conditions de recevabilité, le protocole supprime la deuxième clause de sauvegarde prévue par l’article 35 de la Convention. En effet, le protocole n°14, entré en vigueur en 2010, introduit le critère selon lequel le requérant doit démontrer l’existence d’un «préjudice important» afin que sa requête puisse être recevable. Conscients du flou entourant cette notion, les auteurs du protocole ont inséré deux clauses de sauvegarde: ainsi, la Cour ne peut rejeter une requête sur le fondement de ce critère «si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond» et si «[cette] affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne» (article 35 de la Convention). Le protocole n°15 acte donc la suppression de cette deuxième clause.