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L’enlèvement international d’enfant

 

La mondialisation, le développement des moyens de transports et la hausse des ruptures d’union sont d’autant de facteurs contribuant aux enlèvements internationaux d’enfant.

 

Qu’est-ce que l’enlèvement international d’enfant ?

Il s’agit d’un déplacement de l’enfant par l’un de ses parents qui se matérialise par le

franchissement d’une frontière.

Le déplacement sera considéré comme illicite si l’enfant a été déplacé de son pays d’origine c’est-à-dire de l’État dans lequel il avait sa résidence habituelle par l’un de ses parents en violation d’un droit de garde attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour.

Dans ce cas de figure, l’autre parent sera en droit de demander le retour de l’enfant.

 

Quelles sont les fondements juridiques de l’enlèvement d’enfant ?

Les textes ayant vocation à lutter contre l’enlèvement d’enfant sont multiples.

 

L’instrument le plus connu reste la Convention internationale de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international du 25 octobre 1980 et qui a été ratifié par un grand nombre d’État.

 

Pour être applicable plusieurs critères doivent être remplies.

D’une part, la Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence dans un État contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde.

D’autre part, le déplacement illicite doit avoir eu lieu après la date d’entrée en vigueur de la Convention. A titre d’illustration, la France a ratifié cette Convention le 1er décembre 1983.

 

Au niveau de l’Union européenne, il existe également un texte de référence : le Règlement européen du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis ».

Ce Règlement s’applique depuis le 1er mars 2005. Il régit les déplacements illicites d’enfants au niveau intra- européen à l’exception du Danemark.  Autrement dit ce Règlement sera applicable si un enfant a sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne et qu’il est déplacé par l’un de ses parents en violation d’un droit de garde dans un autre État européen.

Mais comment définir une résidence habituelle ? La Cour de justice de l’Union en donne une définition. Elle considère que la résidence habituelle de l’enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaitre que la présence physique de l’enfant dans un État membre n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et qu’elle correspond au lieu qui traduit d’une certaine intégration dans un environnement social et familiale. Il faut donc prendre en considération la durée et la régularité du séjour, la nationalité de l’enfant, le lieu de sa scolarisation, les connaissances linguistiques …. (CJUE, 22 décembre 2010 B.Mercredi c/ R.Chaffe).

 

 

Ces textes ne s’excluent pas, au contraire ils peuvent s’appliquer conjointement.

Mais cette articulation n’est pas toujours aisée, c’est pour cela qu’il faut faire appel à un avocat maitrisant ces sources internationales.

 

Quelle est la juridiction compétente en la matière ?

La Convention internationale de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international du 25 octobre 1980 et le Règlement « Bruxelles II bis » sont des outils majeurs dans la détermination du juge compétent.

Il ressort des textes que les juridictions de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement sont généralement compétentes.

Cependant cette règle peut souffrir d’exception. Par exemple, l’article 10 du Règlement « Bruxelles II bis » prévoit une compétence au profit du juge de l’État membre requis de l’enfant si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État et que tous les titulaires de la garde ont acquiescé à l’enlèvement.

Un avocat spécialisé vous aiguillera donc dans la détermination du juge compétent.

 

Comment se déroule la procédure ?

L’objectif principal de la Convention et du Règlement est de permettre un retour rapide de l’enfant dans son État de résidence habituelle avant son déplacement.

Ces textes favorisent donc un système de coopération entre les États qui se matérialise par la mise en place d’Autorité centrale dans chaque État contractant.

En France, l’autorité centrale est le Bureau d’entraide civile internationale rattaché à la Direction des affaires civiles et du Sceau du Ministère de la Justice.

 

Les missions des autorités centrales sont diverses.

Elles peuvent agir en qualité d’autorité requérante en demandant à leurs homologues étranger la localisation de l’enfant ou bien à l’inverse en qualité d’autorité requise en donnant des informations sur la localisation de l’enfant dans leur État à leurs homologues étrangers.

En tout état de cause, le parent séparé de son enfant devra constituer un dossier. L’assistance d’un avocat sera donc bénéfique.

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Le parent lésé sera donc légitime de demander le retour de l’enfant.

Néanmoins, il s’agit d’une procédure complexe en raison des multiples sources internationales pouvant s’appliquer et d’une jurisprudence évolutive.

Par ailleurs, cette situation demande une intervention rapide en raison des intérêts en présence, en effet l’enlèvement d’un enfant n’est pas anodin que ce soit pour le parent qui est séparé de son enfant ou l’enfant qui est séparé de l’un de ses parents, et plus le temps passe et plus les dommages seront irréversibles.

C’est pour toutes ces raisons qu’il faut faire appel à un avocat expérimenté.

Le cabinet intervient depuis de nombreuses années dans les dossiers d’enlèvement d’enfant. Ainsi il sera à même de vous accompagner tout au long de la procédure.